Le décret n°95-589 du 6 mai 1995 classe les armes en 8 catégories. La 7eme catégorie concerne les armes ayant une puissance à la sortie du canon comprise entre 2 et 10 joules comme le montre l’extrait qui suit :

« 7ème catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions

a/ Armes dont l’acquisition et la détention sont soumises à déclaration.

  1. Armes à feu de tous calibres à percussion annulaire, autres que celles classées dans la 4e catégorie ci-dessus. Eléments d’arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes ci-dessus.
  2. Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l’air comprimé développant une énergie à la bouche supérieure à dix joules autres que celles classées en 4e catégorie.
  3. Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense.

b/ Armes dont l’acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.

  1. Armes d’alarme et de starter.
  2. Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l’arrêté prévu au paragraphe 3 du Il de la 4e catégorie.
  3. Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l’air comprimé lorsqu’elles développent à la bouche une énergie inférieure à dix joules et supérieure à deux joules, et qui n’ont pas été classées au paragraphe 1 du Il de la 4e catégorie.
  4. Armes ou objets ayant l’apparence d’une arme, non classés dans les autres catégories du présent article, tirant un projectile ou projetant des gaz, lorsqu’ils développent à la bouche une énergie supérieure à deux joules.

c/ Munitions, éléments de munitions (douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l’usage des armes de la présente catégorie. Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration »

En conséquence les répliques d’armes qu’utilisent les joueurs d’airsoft ne sont pas considérées comme des armes au sens du décret de 1995

Les lanceurs d’airsoft eux, sont soumis au décret n°99-240 du 24 mars 1999 qui est relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l’apparence d’une arme à feu.

Ce décret ne réglemente en aucune façon le transport ou l’utilisation des armes à feu mais uniquement leur commercialisation comme le titre le précise.

La Commission des Consommateurs avait en 1996 alerté les autorités sur les risques inhérents à la vente aux mineurs d’armes factices (c’est le mot qu’ils emploient). C’est une des raisons de l’intervention ministérielle en matière d’objets ayant l’apparence d’armes à feu, car avant 1999 un flou important régnait sur cette activité.

Je vous livre ici le contenu du rapport de cette Commission des Consommateurs :

« COMMISSION DE LA SECURITE DES CONSOMMATEURS

Paris, le 2 octobre 1996

N/Réf. : CC/MR

AVIS

RELATIF AUX ARMES FACTICES

LA COMMISSION DE LA SECURITE DES CONSOMMATEURS,

VU le Code de la Consommation, notamment ses articles L.224-1 et L.224-4 ;

VU le décret n° 84-270 du 11 avril 1984, modifié par le décret n° 89-445 du 3 juillet 1989, relatif à la Commission de la Sécurité des Consommateurs, notamment ses articles 6 et 12 ;

VU les requêtes n°s 95-001, 95-108 A, 95-120, 95-126, 95-129, 96-024, 96-025, 96-026, 96 34, 96-035 ;

Considérant que :

  1. Les différentes requêtes précitées font état d’accidents causés par des projectiles provenant d’armes factices. Dans la majorité des cas, les victimes sont des adolescents blessés aux yeux ou aux dents. Elles alertent également la Commission sur les problèmes de sécurité causés par ces répliques d’armes introduites dans les établissements scolaires ou présentes aux abords des collèges et lycées. Par ailleurs, la Commission a également été saisie à propos des publicités faites pour ces répliques d’armes dans des magazines et journaux consacrés aux jeux, jouets et cadeaux.
  2. L’arrêté du 19 avril 1996 suspend pour une durée d’un an, à compter du 21 du même mois, la fabrication, l’importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition du public à titre onéreux ou gratuit des objets ayant l’apparence d’une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides développant une énergie cinétique comprise entre 0,08 Joule et 2 Joules.
  3. Le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 fixant les conditions d’acquisition et de détention des armes et de leurs munitions transpose, notamment, en droit français la directive n° 91-477 du conseil des communautés européennes. Cette réglementation tend à interdire aux mineurs la vente d’armes de tous types. Elle précise toutefois que les objets tirant des projectiles développant une énergie inférieure à 2 Joules ne sont pas considérés comme des armes.
  4. Les préfets des départements de la Moselle, Meurthe-et-Moselle, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis et Essonne ont, entre les mois de février et mai 1996, pris des arrêtés interdisant la vente aux mineurs de tous objets ayant l’apparence d’une arme à feu et tirant des projectiles de toute nature, quelle que soit leur énergie. De plus, ces mesures préfectorales interdisent en général le port de ces produits dans les lieux publics.
  5. Des essais réalisés sur dix répliques d’armes par le Laboratoire National d’Essais, suivant la norme NF EN 71-1 d’avril 1989, ont montré que l’énergie cinétique des projectiles en plastique était comprise entre 0,25 Joule et 0,69 Joule. Par ailleurs, la requête 95-001 permet de constater qu’une bille en plastique, dont l’énergie cinétique était de 0,6 Joule, a pu casser une canine d’un adolescent.
  6. Le 30 mars 1995 le gouvernement belge a pris un arrêté classant les armes factices (de type pistolet ou revolver), tirant ou non des projectiles, dans la catégorie des armes de défense. Cette réglementation interdit la vente aux mineurs, le port sans autorisation administrative et le commerce est exclusivement réservé aux armuriers.
  7. Il est raisonnablement prévisible que le risque d’actions d’intimidation par l’utilisation de ces armes factices se produise à l’encontre des agents de la force publique, des convoyeurs de fonds ou des vigiles munis de véritables armes de défense. Le risque de méprise, par ces personnes (ou ces agents) qui se sentiraient menacées, n’est pas à écarter.
  8. Il apparaît nécessaire de protéger efficacement les adolescents par des mesures ayant un caractère national et pouvant être aisément contrôlées par l’administration compétente.
  9. L’article L.221-3 du Code de la Consommation permet de fixer par décret les conditions dans lesquelles la fabrication, l’importation, l’exportation, l’offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l’étiquetage, le conditionnement, la circulation et le mode d’utilisation des produits.

EMET L’AVIS SUIVANT :

Les différents ministères concernés (Intérieur, Défense, Education Nationale, Industrie, Jeunesse et Sports, Economie et Finances) devraient prendre des mesures spécifiques pour ces armes factices et leurs munitions qui n’entrent pas dans le champ d’application des décrets relatifs aux armes et aux jouets.

  1. Qu’elles tirent ou non des projectiles, il conviendrait, à défaut d’une interdiction totale ou du classement en 4ème catégorie :
    a) d’en interdire la vente aux mineurs (au sens juridique du terme),
  1. b) de n’autoriser la vente que dans des magasins préalablement agréés,
    c) d’en interdire la revente ou la cession à titre gratuit ou onéreux dans d’autres lieux de vente,
    d) de rendre obligatoire, pour les professionnels, les mentions concernant les conditions de vente, d’utilisation et, pour les modèles tirant un projectile, l’énergie cinétique de ce dernier, de même que les avertissements de sécurité sur la réplique d’arme, l’emballage et la notice d’emploi,
    e) de prévoir, en matière de publicité, des mesures réglementaires de nature restrictive.
  1. Les pouvoirs publics devraient, par ailleurs, interdire le port et l’utilisation des armes factices dans les lieux publics et notamment dans les établissements scolaires et les transports en commun.
  2. La Commission de la Sécurité des Consommateurs informera les parents des dangers présentés par l’usage de ces armes factices.

ADOPTE AU COURS DE LA SEANCE DU 2 OCTOBRE 1996 SUR LE RAPPORT DE Mme Anne PETIT

assisté de M. Christian COUTON, Conseiller Technique de la C.S.C., agissant conformément aux articles 7 et 4 du décret susvisé »

En ce qui concerne le transport des objets ayant l’apparence d’armes à feu il convient de se rapporter au décret de 1995 et de raisonner a fortiori. En effet le décret dans son article 57 stipule les choses suivantes :

« Chapitre IV : Autorisation de port et de transport des armes et munitions.

Article 57

  1. Le port et le transport des armes d’épaule et munitions des catégories 5, 7 et 8 sont libres.
  2. Sont interdits :

– le port des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de poing de 7e et 8e catégorie, des armes de 6e catégorie nommément désignées ainsi que, sans motif légitime, le port des autres armes de la 6e catégorie ;

– le transport sans motif légitime des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de 6e catégorie et des armes de poing de 7e catégorie. La licence délivrée par une fédération sportive, mentionnée au b du 4° de l’article 23 ci-dessus, vaut titre de transport légitime pour les tireurs sportifs visés au 2° de l’article 28 ci-dessus et pour les personnes transportant des armes de la 6e catégorie, pour les armes utilisées dans la pratique du sport relevant de ladite fédération.

  1. Les armes visées au 2° ci-dessus sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d’une de leurs pièces de sécurité.
  2. Par dérogation au 2° ci-dessus, le port et le transport des armes de 1re et de 4e catégorie acquises et détenues légalement dont l’emploi est permis pour la chasse sont autorisés pour l’exercice de cette activité dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense et des ministres chargés de l’industrie, du commerce, des douanes et de l’environnement. »

En conséquence si le transport des armes des catégories 5,7 et 8 sont libres sauf exceptions mentionnées plus haut, le transport des répliques de puissance inférieure est libre également. (Pour connaître le classement des armes à feu il vous suffit de consulter le décret-loi du 18 avril 1939 mais ce n’est pas l’objet ici de notre sujet).

Néanmoins ce texte ne s’applique pas directement aux lanceurs d’airsoft donc en conséquence il est difficile d’extrapoler de manière sûre la réaction des autorités face à cette situation.

En tout état de cause l’article 57 du décret susvisé indique que pendant le transport les armes de 7e catégorie ne doivent pas être immédiatement utilisables. Cette précision s’applique également aux lanceurs d’airsoft, à savoir que lors du transport des répliques les batteries ne doivent pas se trouver à l’intérieur du lanceur ou connectées de quelle que manière que ce soit.

De même le transport doit s’effectuer de manière que le lanceur ne soit pas à la vue de tous, selon l’article 132-75 du code pénal « est assimilé à une arme tout objet présentant une ressemblance de nature à créer une confusion »

Or est-il besoin de le préciser le port d’arme sur la voie publique est prohibée. Il est donc important que le transport s’accompagne de précautions qui interdisent toute confusion possible. Il en va de l’intérêt de l’airsoft que tous les joueurs adoptent une conduite qui soit pas ambiguë et qui ne nuise pas à son image de marque.

Le seul texte qui réglemente donc l’airsoft est le décret de 1999 cité plus haut :

« © Direction des Journaux Officiels Décret n° 99-240 du 24 mars 1999Décret relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l’apparence d’une arme à feu

NOR:ECOA9850001D

Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant des normes et des règles techniques, et la lettre parvenue le 28 mai 1997 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41 et R. 610-1 ; Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 221-3 ;

Vu l’avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 juillet 1997 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Article 1

L’offre, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d’occasion ayant l’apparence d’une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu’ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joule et inférieure ou égale à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.

Article 2

La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à leur disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l’article 1er du présent décret sont interdites.

Article 3

L’indication de l’énergie exprimée en joules développée par les produits visés à l’article 1er du présent décret doit figurer à la fois sur le produit, sur son emballage et sur la notice d’emploi obligatoirement jointe.

Article 4

L’emballage ainsi que la notice d’emploi des produits visés à l’article 1er du présent décret doivent indiquer, en caractères lisibles, visibles et indélébiles, les deux mentions : Distribution interdite aux mineurs et Attention : ne jamais diriger le tir vers une personne.

Article 5

Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l’article 1er du présent décret ; 2° Le fait d’offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l’article 1er du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret. En cas de récidive, la peine d’amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article ; elles encourent la peine d’amende selon les modalités prévues à l’article 131-41 du même code.

Art. 6 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la défense, la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat et le secrétaire d’Etat à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. »

Pour essayer de mieux comprendre ce décret il convient de se poser quelques questions :

Quels objets sont considérés comme des objets ayant l’apparence d’armes à feu ?

La réponse est contenue dans l’article 1 du décret, il s’agit des lanceurs développant à la bouche une énergie comprise entre 0.08 et 2 joules projetant des projectiles rigides. La liste des lanceurs entrant dans cette catégorie est donc importante et seuls les miniguns y échappent. En revanche un AEG upgradé peut très facilement dépasser la limite supérieure des 2 joules ce qui le classe donc dans la 7eme catégorie selon le décret-loi de 1939. Et ce qui implique des problèmes au niveau du transport, de son utilisation …Tous les lanceurs d’airsoft d’origine sont donc considérés comme des objets ayant l’apparence d’une arme à feu et sont donc soumis aux règles du présent décret que nous allons analyser par la suite.

La deuxième question se trouve être le rapport des mineurs avec ces lanceurs de 0.08 à 2 joules ?

Pour eux l’achat d’une telle réplique (cf. article 2 du décret) est interdit. La raison se trouve être contenu dans le rapport de la Commission des Consommateurs qui vous est donné plus haut. Les mineurs n’ont pas le discernement nécessaire pour faire la différence entre un lanceur d’airsoft et une vraie arme.

Ce point peut être discuté, à savoir est ce qu’un mineurs de 17 et 300 jours est moins capable qu’un majeur de 18 ans et 10 jours. Est ce qu’un majeur dans la nuit de son 18eme anniversaire prend soudain conscience que ce qu’il peut désormais tenir dans ses mains n’est qu’une simple réplique qui ne sert qu’a pratiquer une activité dénommée airsoft ?

Il faut pourtant bien fixer une limite et toutes les limites ayant leurs absurdités, celle la n’échappe pas à la règle.

L’interdiction pour un mineur d’acheter une réplique entraîne évidemment une autre interdiction : à savoir utiliser ladite réplique. En effet s’il ne peut l’acheter, un mineur a fortiori ne peut l’utiliser. Ce point ne laisse guère de possibilité de gloser indéfiniment sur ce sujet. Il a une autre incidence capitale. Si un mineur utilise une réplique de 0.08 à 2 joules, il enfreint la loi. S’il se blesse, le propriétaire du lieu ou joue le mineur sera directement mis en cause.

Il est important de préciser ici, qu’en aucun cas une décharge ne sera acceptée pour permettre au propriétaire du terrain de se décharger de toute responsabilité. En revanche le mineur peut utiliser ces répliques sur le terrain de ses parents parce que ceux-ci en prenne la totale responsabilité. Ceci a pour but de clarifier la situation des mineurs par rapport à l’airsoft.

La troisième question concerne les indications légales contenues sur l’emballage :

Distribution interdite aux mineurs : on a vu pourquoi.

Ne jamais diriger le tir vers une personne :

Cette indication est pour le moins surprenante étant donné que le but de l’airsoft est précisément de diriger le tir vers la personne qui est en face de vous (à distance respectable cf. notre code de bonne conduite). Cette mention est gênante à tout point de vu. Tout d’abord en matière d’assurance car si votre assureur regarde la notice alors que les dégâts corporels sont dus à un tir d’une réplique il se peut que de longs palabres commencent entre vous et votre assureur. Néanmoins pas de panique ceux-ci sont habitués à ce genre de pratiques et pour le moment aucune jurisprudence ne fait état de ce genre de problème. Les peines d’amendes concernant la vente aux mineurs ne nous intéresse pas directement ici et n’ont pas besoin d’explication complémentaire. Voilà donc résumé ici la législation sur l’airsoft, en espérant que vous trouverez la réponse à vos questions dans ce domaine.